Communes sans candidats : Ce que prévoit la loi

Fait quasi inédit. Des communes seront sans assemblées populaires communales dûment élues. Le cas de figure, non expressément prévu par la loi, se posera aux lendemains des élections locales de ce 27 novembre. Si la loi électorale ne prévoit aucune disposition pertinente, dans le Code communal, par contre, il est stipulé que la gestion des communes sans P/APC est confiée à des administrateurs désignés par le wali, dans l'attente de réunir les conditions d'organiser les élections.
C’est dans l’article51 qui énonce qu’ : «En cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la tenue des élections dans la commune, et après rapport du ministre chargé de l’Intérieur, présenté en Conseil des ministres, un administrateur est désigné par le wali pour gérer les affaires de la commune.»
Le même article précise que «les élections de l’Assemblée populaire communale ont lieu dès que les conditions requises à leur organisation sont de nouveau réunies». Aussi, il est noté que l'administrateur exerce, «sous l'autorité du wali», les pouvoirs dévolus, en vertu de la législation et de la réglementation, à l’Assemblée populaire communale et à son président. «Sa mission prend fin de plein droit dès l’installation de la nouvelle assemblée.» Dans l’ordonnance modifiant et complétant la loi 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, l’article 64 stipule que «dans les huit jours qui suivent la proclamation définitive des résultats des élections, les élus sont conviés par le wali pour l’installation de l’Assemblée populaire communale».
L’article 64 bis prévoit que «dans les cinq jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen d’âge des élus, l’assemblée procède à l’élection du président de l’Assemblée populaire communale». A cet effet, un bureau provisoire est mis en place pour superviser l’élection.
Tahar Kaidi

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Silence électoral :
L'article 74 de la Loi organique relative au régime électoral stipule que "nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne, en dehors de la période prévue à l'article 73 ci-dessus" qui dispose que la campagne est "déclarée ouverte vingt-trois (23) jours avant la date du scrutin et s'achève trois (3) jours avant la date du scrutin".

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