Loi relative à l’obtention de la pension alimentaire : Un droit garanti par l’Etat

ph. Nacéra I.
ph. Nacéra I.

Le siège du Conseil de la nation a abrité hier une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil et consacrée à la présentation et à l’examen du projet de loi portant «Mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire».

Dans son allocution de présentation du projet de loi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux a de prime abord expliqué que la pension alimentaire est «un engagement fondamental assumé par l’époux envers la femme divorcée et les enfants gardés, suite à la dissolution des liens conjugaux». Il précise également que le refus délibéré du paiement de la pension alimentaire est «un crime puni par la loi». Aujourd’hui, et bien que la prise en charge des dispositions législatives relatives à la pension alimentaires soient garanties par le code de la famille et le code pénal, le fait est qu’il existe encore un certain nombre de femmes divorcées qui rencontrent des difficultés pour l’obtention de la pension, relève M. Abderrachid Tabi, qui rappelle la création, dans ce contexte, du Fonds de la pension alimentaire, en vertu de la loi 15-01 du 4 janvier 2015.
Seulement voilà, ce fonds s’est heurté à «plusieurs difficultés» qui ne lui ont pas permis de mener à bien sa mission, d’où toute l’importance, voire l’impératif de ce projet de loi, qui vient ainsi corriger les lacunes enregistrés. Le ministre déclare, également, que l’objectif de ce projet de texte est de «réviser le cadre juridique régissant l’intervention de l’État en la matière», en notant qu’il s’agit aussi de «placer ce fonds sous la tutelle et l’autorité du ministère de la Justice». Selon les éclairages présentés hier par le ministre de la Justice, ce projet de texte comprend, en fait, trois axes fondamentaux.
Le premier concerne son champ d’application, en définissant les bénéficiaires des redevances financières, à savoir «l’enfant sous la garde auquel une pension alimentaire est octroyé par ordonnance ou par jugement, et à la femme divorcée, au profit de laquelle un jugement octroyant une pension alimentaire a été rendu». Il faut savoir ici qu’il est fait obligation aux bénéficiaires de «prouver la non-exécution totale ou partielle de l’ordonnance ou du jugement de la pension alimentaire», et que ce constat de non-exécution doit absolument être établi par un procès-verbal (PV) dressé par un huissier de justice, selon le ministre. Parmi les causes retenues et évoquées dans le projet de texte, il est cité, notamment, «le refus du débiteur de payer, son incapacité, la cessation de le faire ou alors la méconnaissance du lieu de résidence».
M. Tabi, qui s’exprimera ensuite à propos du deuxième axe du projet de texte, fera remarquer que ce volet concerne «le Fonds de la pension alimentaire». Dans ce cadre, le projet de texte propose «la prise en charge par l’État des redevances financières prévues dans ses dispositions, à travers un fonds de pension alimentaire, géré par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, via les secrétaires généraux des cours, tout en réglementant l’accès aux redevances financières du fonds par des conditions et procédures précises qui garantissent la transparence dans la gestion des deniers du Fonds, conformément à des mécanismes spéciaux de recouvrement des redevances». Cette louable démarche garantit donc aux enfants et aux femmes divorcées, l’obtention de la pension alimentaire accordée par la Justice, «à travers des conditions et des procédures simples», détaille le ministre.
L’autre remarque importante est que le juge compétent statue sur la demande par ordonnance gracieuse, «dans un court délai ne devant pas excéder les 5 jours», et ce à compter du jour de la saisine. Cette ordonnance est notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire, ainsi qu’au SG de la Cour, dans un délai maximum de deux jours, à compter de son prononcé.
Pour ce qui est du troisième axe du projet de loi, ce dernier a trait à «la gestion du Fonds de la pension alimentaire au niveau local», à travers l’établissement de mécanismes juridiques spéciaux en vue de coordonner entre les parties de paiement et de recouvrement des redevances financières, est-il clairement indiqué. L’accent sera mis, d’autre part, sur le fait que ce projet de loi abroge la loi 15-01 portant création d’un Fonds de la pension alimentaire.
À cet effet, il est prévu «le transfert des dossiers en instance, dans le cadre de la mise en œuvre de ses dispositions, au secrétaire général de la cour dès la création du fonds de la pension alimentaire, conformément à la législation en vigueur, pour leur prise en charge».
M. Tabi relève que l’aspect relatif à «la création du fonds de la pension alimentaire est pris en charge, dans le cadre de la loi de finances adoptée».

Soraya Guemmouri

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Le projet de texte sera soumis au vote aujourd’hui

Après la lecture du rapport préliminaire de la commission des affaires juridiques et administratives de l’APN, le texte a été examiné et débattu, lors de cette plénière, par les sénateurs, qui ont, dans l’ensemble, vivement salué le contenu du projet de loi, mais qui ont également soumis un certain nombre de préoccupations et de questionnements. Le ministre de la Justice, qui a apporté tous les éclairages nécessaires, a notamment souligné qu’un bureau de la pension est établi au niveau des 220 cours de justice que compte le pays et que dans chaque bureau un employé est désigné pour la gestion de cette question et la réception des dossiers y afférents.
Quant à la préoccupation relative au «cas du décès du père divorcé», le ministre explique que dans ce cas-là, c’est le statut qui change, en fait, et que «chaque situation bénéficie de la solution adéquate et appropriée». Il sera également et surtout mis en relief, lors de cette plénière, que les objectifs de ce projet de texte sont clairs et qu’ils viennent ainsi consolider le rôle social de l’État, conformément aux dispositions de la Constitution de 2020 et dans le respect des obligations internationales de notre pays, notamment en matière de prise en charge des catégories vulnérables.

S. G.

 

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