
Le ministre de l'Éducation nationale a souligné qu'il n'existe aucune distinction entre les professeurs diplômés des Écoles supérieures et les professeurs diplômés de l'université.
Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui a clairement exposé les modalités et les conditions de mise en œuvre des mesures de classification et de promotion du personnel enseignant. Il a souligné qu'il n'existe aucune distinction entre les professeurs diplômés des écoles supérieures et les professeurs diplômés de l'université, le titre de «professeur» étant leur seul critère d'appartenance. Par conséquent, leur classification est soumise aux dispositions de la loi fondamentale générale de la fonction publique, qui accorde à chaque enseignant un certificat de classe spécifique, tandis que leur promotion aux grades supérieurs s'effectue de trois manières fondamentales, à condition qu'un ensemble de conditions soient remplies, dont les plus importantes sont la situation financière et les taux attribués à chaque type. Dans ce contexte, le premier responsable du secteur a mis en évidence que son département repose sur des mécanismes de base de recrutement en fonction des besoins pédagogiques, conformément aux modalités et procédures prévues par l'arrêté n° 03/06 du 15 juillet 2006, qui comprend la loi organique générale de la fonction publique, notamment son article 80. "Ces mécanismes et les contrôles sont principalement représentés dans le recrutement direct parmi les candidats ayant suivi une formation spécialisée prévue dans les lois fondamentales pour les agents appartenant aux cadres spéciaux de l'Education nationale, notamment le nouveau décret exécutif n° 25-54 du 21 janvier 2025, qui porte une nouvelle loi fondamentale pour les fonctionnaires appartenant aux cadres spéciaux de l'Education nationale, qui a accordé la priorité du recrutement des enseignants aux diplômés des écoles d'enseignement supérieur. Dans le cas où les postes vacants ne seraient pas pourvus. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que cette procédure est soumise aux niveaux de qualification stipulés dans les dispositions de la Loi organique générale de la fonction publique et aux dispositions du décret présidentiel n° 304-07 du 29 septembre 2007, qui détermine la grille indicative des salaires des citoyens et leur versement. Par conséquent, chaque certificat ou qualification académique se voit attribuer une catégorie spécifique, proportionnelle à la durée de la formation, au profit des diplômés universitaires. Ceci s'applique également aux diplômés des écoles d'enseignement supérieur, lorsqu'ils rejoignent les rangs de base pour le recrutement des enseignants dans les trois cycles d'enseignement : primaire, moyen et secondaire. Il en résulte qu'il n'existe aucune «distinction» dans la classification entre les diplômés universitaires et ceux des écoles supérieures. Pour les professeurs ayant complété un programme de formation spécialisée de cinq ans et les diplômés universitaires titulaires d'une maîtrise. Dans ce sillage, le ministre, Mohamed Seghir Saâdaoui a souligné que la promotion d'un grade à un autre se fait sur trois principales étapes, à savoir les examens professionnels pour ceux qui justifient les cinq années de service, ou l'inscription sur les listes de recrutement pour ceux qui justifient les dix années de service, ou la promotion sur la base du certificat obtenu après l'emploi dans la spécialité requise, dans les limites des postes financiers vacants, et les quotas alloués à chaque type. "Il s'agit des normes qui sont mises en vigueur dans les secteurs de la fonction publique", ajoute le ministre.
Z. G.