Le nouveau projet de loi relatif à l’information à l’APN : Attentes citoyennes et mission de service public

Le processus d’actualisation de l’arsenal juridique national se poursuit. À ce jour, de nombreux projets de lois ont été adoptés par les deux chambres du Parlement. D’autres textes, tout aussi importants, devraient être soumis, très prochainement, à l’appréciation des députés.

C’est le cas notamment pour le projet de loi organique relative à l’information, qui sera débattu et examiné par les élus du peuple avant la fin du mois en cours, comme l’a indiqué, d’ailleurs, vendredi dernier, le ministre de la Communication à partir de Tlemcen. Clair, net et précis, M. Mohamed Bouslimani a précisé que toutes les lois relatives au secteur ont été soumises à l’Assemblée populaire nationale, en attendant qu’elles soient débattues par les députés. Le ministre de la Communication, qui s’exprimait en marge de sa visite au siège de la Radio de Tlemcen, rappellera, dans le même cadre, que «les grands axes de cette loi ont été préalablement discutés au sein de la Commission de la culture, de l’information et du tourisme de l’APN ainsi que lors de journées portes ouvertes auxquelles ont participé des journalistes, des universitaires et des éditeurs». L’étape suivante consiste donc à la présentation dudit texte en plénière devant les représentants du Peuple, qui sont appelés à apporter leur précieuse contribution, au cours d’un débat fructueux et responsable, pour l’enrichissement de ce texte. L’exposé des motifs du projet de loi organique relative à l’information souligne que l’élaboration de ce texte «est dictée par la mise en œuvre des principes fondamentaux contenus dans la Constitution de 2020, et par la nécessité de la mise en place d’un cadre législatif qui répond, à la fois, aux attentes du citoyen en matière d’information, aux besoins d’organisation des professionnels du secteur, ainsi qu’aux exigences inhérentes aux missions de service public et à l’intérêt général». Cette même finalité a été mise en exergue, vendredi dernier, par le ministre de la Communication, qui observe que «le paysage médiatique se développe, mais qu’il manque d’organisation».

Un cadre référentiel

Cela étant dit, et grâce à ces lois, la profession sera réglementée d’une manière optimale, assure le ministre, en soulignant que «ces lois seront d’un grand profit pour les journalistes et la corporation en général». Il est, en fait, question de réguler, au mieux, l’exercice de la profession. Mieux encore, le projet de texte attendu devrait constituer un cadre référentiel consacrant le droit du citoyen à accéder à une information crédible, objective et vérifiée. C’est, par ailleurs, un texte qui répond aux normes internationales ainsi qu’aux exigences de la sécurité juridique et qui vient carrément «remplacer» l’actuel texte en vigueur.
Il faut dire que les lignes de force —pour ce qui concerne la presse écrite et électronique—concernent, entre autres, dans ce projet de loi «l’instauration d’un régime déclaratif», et ce, en application des dispositions de l’article 54 de la Constitution de 2020 qui prévoit l’instauration d’un «régime déclaratif visant la simplification et l’allègement des procédures en matière de création de journaux et de revues», en remplacement de l’agrément. Parmi les autres axes essentiels, le projet de texte définit, avec précision, les missions assignées à «l’Autorité de régulation de la presse écrite et électronique». S’agissant de la presse audiovisuelle, le projet de texte propose «la révision du statut de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel», en lui «conférant le caractère spécifique et en lui attribuant, outre les missions qui lui sont dévolues, la responsabilité de réguler et de contrôler aussi bien les services de communication audiovisuelle en ligne que les services de communication audiovisuelle traditionnels». C’est là encore une autre nouveauté qui vient ainsi répondre aux exigences actuelles dans un monde où le contenu «en ligne» gagne de plus en plus du terrain.

Soraya Guemmouri

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Conseil supérieur d’éthique et de déontologie :
Douze membres, dont six désignés par le président de la République

Le texte propose «la création d’un conseil supérieur d’éthique et de déontologie de la profession de journaliste». Des missions tout à la fois claires et précises sont confiées à ce conseil, fort d’une composante de douze membres dont six membres seront désignés par le président de la République parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée, notamment dans le domaine journalistique, et six autres seront élus parmi les journalistes et les éditeurs adhérant aux organisations professionnelles nationales agréées. Une fois créé, le conseil supérieur sera appelé, notamment, à la préparation et à l’élaboration d’une «charte» visant à garantir un exercice journalistique responsable. Par ailleurs, d’autres dispositions sont prévues dans le cadre de la transparence des financements des organes de presse. En effet, ce projet de loi —et dans le souci d’écarter l’investissement de l’argent sale dans le secteur de l’information— «fait obligation aux organes de presse de déclarer l’origine des fonds investis et des fonds nécessaires à leur fonctionnement», tout en prouvant que le capital est entièrement national. La loi organique attendue définit, d’autre part, la qualité du journaliste professionnel. Il est mis en évidence, à ce sujet, que le journaliste professionnel doit, impérativement, répondre à un certain nombre de conditions. A ce titre, il doit «obligatoirement bénéficier d’une expérience se situant entre 3 et 5 années ainsi que du «niveau scientifique requis». Comme il est tenu de faire de sa profession «la source principale de ses revenus». Les droits et devoirs sont clairement énoncés dans le texte qui octroie des garanties aux journalistes, en matière de leur droit consacré à la liberté d’expression mais aussi à leur accès aux sources d’information. Il est à noter, aussi, que selon les articles de cette loi, tout journaliste a le droit de «protéger ses sources» dans le cadre du secret professionnel. Il ouvre droit, par ailleurs, à s’opposer à la publication de son article «dans le cas où celui-ci comprend des changements substantiels sans son consentement», est-il précisé. Cependant, le journaliste doit «s’assurer que l’information à publier est vraie, crédible et sourcée», est-il mis en exergue. En somme, et pour tout dire, ce nouveau texte est à même de contribuer, à travers ces nouvelles dispositions, à consolider la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique. Ces mesures visent, par ailleurs, à organiser le secteur d’une manière optimale, à renforcer davantage les garanties relatives aux critères de promotion de la qualité du service médiatique. Aussi, les différentes mesures de ce projet de loi ont pour objectif de répondre aux dispositions de la Constitution de 2020 qui consacre pleinement la liberté de la presse et ce, sachant que cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui, et que la diffusion de tout discours discriminatoire et haineux est prohibée. Les mesures du projet de loi tendent, par ailleurs, à bénéficier à l’avenir d’une loi organique sur l’information qui sera totalement actualisée et qui pourra, par conséquent, répondre, de la manière la plus optimale possible, aux exigences de l’heure.

Soraya G.

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A retenir 
La Constitution :
Art. 54. — La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique est garantie. La liberté de la presse comprend notamment : - la liberté d’expression et de création des journalistes et des collaborateurs de presse ; - le droit des journalistes d’accéder aux sources d’information dans le respect de la loi ; - le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel ; -le droit de fonder des journaux et toute autre publication sur simple déclaration ; - le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites et journaux électroniques dans les conditions fixées par la loi ; 

- le droit de diffuser des informations, des idées, des images et des opinions dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation. 
La liberté de la presse ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. La diffusion de tout discours discriminatoire et haineux est prohibée.
Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. L’activité des journaux, des publications, des chaînes télévisuelles et radiophoniques et des sites et journaux électroniques ne peut être interdite qu’en vertu d’une décision de justice.

Art. 55. —
Tout citoyen dispose du droit d’accès et d’obtention des informations, documents, statistiques et celui de leur circulation. L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale. La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.
 
S. G.

 

 

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