Le siège de l’APN a abrité, hier, une séance plénière présidée par M. Ibrahim Boughali, consacrée à la présentation et à l’examen du projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance 21-01 portant loi organique relative au régime électoral. Cette séance s’est déroulée en présence de Mme Nadjiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement, ainsi que de M. Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, qui a présenté le projet de loi devant les membres de l’Assemblée populaire nationale.
Dans son exposé, le ministre a mis en exergue les fondements liés à l’élaboration du projet de loi, de même que les objectifs poursuivis à travers ses différentes dispositions. Ce projet de texte s’inscrit pleinement dans le respect des principes constitutionnels, notamment en ce qui concerne la garantie du libre choix des citoyens et la consolidation des principes d’intégrité, de transparence et de régularité, à toutes les étapes du processus électoral. Il est à noter que ce projet de loi organique s’inscrit dans une démarche globale de révision et de mise à jour du cadre juridique encadrant le système électoral. Il intervient dans le prolongement de la modification et du complément de l’ordonnance 12-12 du 21 mars 2012, portant loi organique relative au régime électoral, telle que modifiée et complétée.
Le texte, élaboré à l’issue d’une large concertation avec les formations politiques, reflète une volonté affirmée de concilier les différentes approches, dans un souci constant de cohérence, de lisibilité et d’efficacité des dispositions législatives qui régissent l’opération électorale. Une autre remarque importante à souligner est que ce projet de Code électoral vise, en premier lieu, à remédier aux insuffisances et à corriger les dysfonctionnements constatés lors des différentes échéances électorales.
Comme indiqué par le ministre, le projet de loi organique ambitionne de consolider le cadre organisationnel du processus électoral, en permettant à l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) d’exercer pleinement ses missions fondamentales, notamment en matière de préparation, d’organisation, de gestion et de contrôle des opérations électorales et référendaires, dans le respect du droit du citoyen à un libre choix de ses représentants.
C’est dans cette perspective que le texte introduit une nouvelle approche dans la répartition des prérogatives entre les différents acteurs institutionnels. Il consacre une distinction claire entre les missions à caractère logistique, désormais confiées aux services du ministère de l’Intérieur, et les missions essentielles relatives à l’organisation et à la supervision des élections, qui demeurent du ressort de l’ANIE. Cette répartition vise à alléger la charge pesant sur l’Autorité et à garantir une meilleure fluidité dans la gestion des opérations électorales, a-t-il été expliqué.
Le rôle des services du ministère des Affaires étrangères est, par ailleurs, précisé en ce qui concerne l’organisation des opérations électorales à l’étranger, ce qui contribue à renforcer l’encadrement global du processus et à assurer une meilleure coordination des différentes interventions institutionnelles.
Le projet de loi procède également à une réorganisation en profondeur de l’ANIE et institue, à cet effet, un organe délibérant, dénommé « Conseil », composé de dix membres au lieu de vingt précédemment.
Ce Conseil constitue l’instance centrale de délibération et d’orientation au sein de l’Autorité. Parallèlement, le texte prévoit la création d’un organe exécutif, dénommé « Bureau », composé du président de l’Autorité et de deux membres élus parmi les membres du Conseil.
Cet organe est chargé d’assurer la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil, contribuant ainsi à une meilleure organisation interne et à une répartition plus claire des responsabilités au sein de l’institution.
Dans le même ordre d’idées, le projet de loi organique définit le statut juridique du Président et des membres de l’ANIE exerçant au niveau des différentes institutions de l’État, en les soumettant au régime du détachement ou du rattachement, selon le cas, auprès de l’Autorité nationale des élections durant toute la durée de leur mandat.
Il renforce les exigences de compétence, en imposant aux membres du Conseil une expérience avérée dans le domaine électoral, ce qui vise à garantir un niveau élevé d’expertise dans la conduite des opérations électorales.
Il est question, par ailleurs, d’assujettir la désignation des coordinateurs à des conditions strictes, notamment leur non-appartenance ou non-résidence dans les zones où ils assurent la supervision et le contrôle des opérations électorales, outre les conditions requises pour les membres de l’Autorité indépendante prévues par l’article 40 de ce projet de Code électoral.
Il s’agit également de revoir les dispositions relatives aux démembrements de l’ANIE, en remplaçant les délégations de wilayas et de communes, ainsi que les délégations auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, par des coordinateurs, réquisitionnés à l’occasion des échéances électorales, ne disposant pas de la qualité de membre. D’autres dispositions ont été insérées, notamment celles visant à limiter le nombre des coordinateurs à un coordinateur pour chaque wilaya et commune.
Il convient de noter que le nombre de coordinateurs dans les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger est fixé en coordination avec le ministère chargé des Affaires étrangères. Le texte prévoit également de limiter la période de réquisition des coordinateurs pendant le processus électoral ou référendaire, à compter de la date de convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires pour les élections législatives et présidentielles, et jusqu’à la proclamation des résultats définitifs pour les élections locales. Ces coordinateurs sont réquisitionnés de même à l’occasion de la révision périodique des listes électorales.
Le projet introduit par ailleurs plusieurs ajustements concernant les conditions de candidature et l’encadrement du processus électoral. Il prévoit notamment une réduction du taux de représentation des femmes dans les listes de candidatures, qui passe de la moitié au tiers, avec une disposition transitoire applicable aux premières élections suivant la promulgation du texte.
Une autre proposition d’amendement importante consiste à augmenter le nombre de candidats sur les listes électorales pour les élections législatives ou locales dans les circonscriptions électorales au nombre impair de sièges (de trois à sept) et à six dans les circonscriptions au nombre pair de sièges (au lieu de deux).
Il est également proposé de réduire le nombre de signatures requises pour l’établissement des listes de candidats aux élections locales et législatives : 35 signatures au lieu de 50 pour les élections locales ; 150 signatures au lieu de 250 pour les élections législatives à l’intérieur du pays et 100 signatures au lieu de 200 pour l’étranger.
De même, il est question d’harmoniser les dispositions relatives à l’inéligibilité avec celles du statut général des personnels militaires, fixant la période d’inéligibilité à cinq ans pour les militaires d’active, contre un an après la cessation de service dans l’Armée nationale populaire. Le projet introduit, par ailleurs, de nouvelles exigences à la charge des candidats, notamment l’obligation de justifier de leur situation vis-à-vis de l’administration fiscale, soit par le règlement de leurs obligations, soit par la présentation d’un échéancier, soit encore par la preuve de non-assujettissement. Il prévoit, pour les candidats à l’élection présidentielle, la nécessité de justifier d’un niveau d’instruction déterminé.
Dans un souci de renforcement des mécanismes de transparence et de crédibilité, le texte rend obligatoire la délibération et l’approbation des résultats provisoires des élections par le Conseil de l’Autorité avant leur proclamation officielle. Il évoque également des dispositions spécifiques relatives à l’organisation d’une nouvelle élection présidentielle en cas de décès d’un candidat au second tour ou d’empêchement légal, conformément aux dispositions constitutionnelles.
Enfin, le projet consacre l’introduction progressive du numéro d’identification national unique sur la carte d’électeur. Il prévoit la révision de certains délais légaux afin d’optimiser le déroulement du processus électoral, ainsi qu’une disposition transitoire dispensant les listes de candidats dans les wilayas nouvellement créées de l’obligation de collecte de signatures lors des premières échéances suivant la promulgation du texte.
Ce projet de loi organique s’inscrit, en somme, dans une dynamique globale de réforme du système électoral, visant à renforcer la transparence, la crédibilité et l’efficacité du processus, tout en consolidant les fondements d’une pratique démocratique optimisée.
S. G.