Professions non commerciales : Institution d’un régime fiscal simplifié

Le PLF-2022 prévoit l'institution d'un nouveau régime d'imposition dédié aux professions non commerciales, afin de remédier aux problèmes causés par l'application des régimes actuels sur cette catégorie. Le texte propose d'instituer un régime simplifié propre aux activités exercées par des personnes physiques dans le cadre de professions libérales.
L'institution de ce régime se justifie au regard des «limites» des régimes auxquels sont actuellement soumises ces professions, à savoir le régime de l'Impôt forfaitaire unique (IFU) ou le régime du réel. «Ces deux systèmes d'imposition ne s'accommodent pas avec la spécificité des activités des professions non commerciales, notamment en matière d'obligations fiscales et du mode de détermination de la base imposable», selon l'exposé des motifs.
«En l'état actuel de la législation fiscale, les contribuables exerçant des professions non commerciales n'ont pas la faculté de déduire leurs charges d'exploitation, notamment celles relatives à l'amortissement de leurs investissements, aux loyers ainsi qu'aux autres charges, tandis que ceux soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, disposent de la faculté de déduire les charges d'exploitation supportées», a souligné le document.
En instituant ce régime simplifié, ces derniers pourront déduire leurs charges et alléger ainsi leurs obligations fiscales. De plus, ce régime permettra aux contribuables exerçant dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi (Anade, Cnac et Angem) de réaliser leurs investissements en franchise de TVA. Il a été proposé, en outre, de scinder les bénéfices professionnels en deux catégories : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices des professions non commerciales. Pour la première catégorie, le mode de détermination du bénéfice imposable demeure le même que celui en vigueur. Par ailleurs, et afin d'encourager le financement et la création de sociétés de production de biens, de travaux et de services, il est également proposé l'exonération des revenus ayant servi à la prise de participation dans le capital de ces sociétés, à la condition de la libération totale du montant correspondant aux revenus.

Sur le même thème

Multimedia