La commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l’Homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la nation a organisé, hier après-midi au siège de l’institution, une séance d’audition consacrée à l’examen du projet de texte modifiant et complétant l’ordonnance 21-01 portant loi organique relative au régime électoral.
Lors de la présentation de ce projet de loi organique, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a déclaré que les amendements introduits dans ce projet ne constituent pas une rupture avec la loi organique en vigueur, mais viennent, au contraire, renforcer ses acquis et développer ses mécanismes afin de garantir l’instauration d’un système électoral plus équilibré et des institutions plus fortes, plus représentatives et à la hauteur des aspirations du citoyen, en consolidation de l’Etat de droit.
Aussi, en relevant que ce projet de loi comprend 14 articles modifiant 85 dispositions et qu’il introduit quatre nouveaux articles en abrogeant cinq autres. M. Said Sayoud a insisté sur les fondements liés à l’élaboration de ce projet de loi organique et sur les objectifs poursuivis à travers ses différentes dispositions. Il a été ainsi mis l’accent sur le fait que le projet de texte soumis à l’appréciation des sénateurs, en commission, s’inscrit pleinement dans le respect des principes constitutionnels, notamment en ce qui concerne la garantie du libre choix des citoyens et la consolidation des principes d’intégrité, de transparence et de régularité, à toutes les étapes du processus électoral. Le ministre mentionnera également qu’il s’agit d’un texte qui a été élaboré à l’issue d’une large concertation et que les amendements introduits revêtent un caractère technique, reflétant une volonté législative claire de réajuster le cadre juridique du système électoral afin de répondre aux exigences de la prochaine étape.
A propos des principales modifications apportées par ce projet de loi, celles-ci peuvent, en fait, être résumées autour de plusieurs axes. On retient notamment dans ce cadre que la liste des candidats aux Assemblées populaires communales et de wilayas doit comprendre un nombre de candidats supérieur à sept au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair et de six dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à pourvoir est pair.
L’autre remarque importante à signaler est que la liste présentée aux élections, doit contenir sous peine de rejet un tiers de candidats femmes au lieu de la moitié précédemment et réserver au moins la moitié des candidatures aux personnes de moins de quarante ans, avec un tiers de candidats ayant un niveau d’enseignement universitaire. Toujours selon ce projet de texte, le classement des candidats dans les listes de candidatures est établi, selon le cas, par le parti politique ou par les candidats des listes indépendantes concernées. Toutefois la condition citée dans l’alinéa 2 de l’article 176 ne s’applique qu’aux communes dont le nombre d’habitants est égal ou supérieur à 20.000. Il est expliqué cependant que lorsque le calcul des taux suscités donne un chiffre décimal, ce dernier est arrondi au chiffre supérieur en faveur de la catégorie citée à l’alinéa 2 du même article.
Ces mêmes dispositions s’appliquent pratiquement sur la liste de candidats aux législatives, a-t-on constaté après une lecture des articles du projet de texte. S’agissant du nombre de signatures, le projet de loi organique propose de réduire le nombre de signatures requises pour l’établissement des listes de candidats aux élections locales et législatives, avec pour les élections locales, 35 signatures au lieu de 50 ; pour les élections législatives à l’intérieur du pays, 150 signatures au lieu de 250 et à l’étranger, 100 signatures au lieu de 200 exigés précédemment.
Une carte d’électeur comprenant le Numéro d’identification national unique
Parmi les nouvelles dispositions introduites à la faveur du prochain Code électoral figure notamment celle cité dans l’article 72 où il est clairement mentionné qu’une carte d’électeur établie par l’Autorité nationale indépendante des élections comprenant le numéro d’identification national unique, valable pour toutes les consultations électorales et référendaires est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
C’est bien évidement une mesure à introduire progressivement et qui sera généralisée par la suite. Il est tout à fait clair aussi que ce projet de loi organique relative au régime électoral ambitionne de consolider davantage le cadre organisationnel du processus électoral. Pour réaliser cet objectif, il est notamment question de permettre à l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) d’exercer pleinement ses missions fondamentales, en matière de préparation, d’organisation, de gestion de contrôle des opérations électorales et référendaires, dans le respect de droit du citoyen à un libre choix de ses représentants.
Aussi et dans cette optique de garantir à l’ANIE une optimisation dans l’accomplissement de ses prérogatives, la nouvelle vision quant à la révision du cadre juridique du Code électoral propose «une distinction claire entre les missions à caractère logistique, désormais confiées aux services du ministère de l’Intérieur, et les missions essentielles relatives à l’organisation et à la supervision des élections, qui demeurent du ressort de l’ANIE».
La répartition vise à alléger la charge pesant sur l’ANIE en garantissant une meilleure fluidité dans la gestion des opérations électorales. Le projet de loi procède également à une réorganisation en profondeur de l’ANIE et institue, à cet effet, un organe délibérant, dénommé «Conseil», composé de dix membres au lieu de vingt précédemment. Ce Conseil constitue l’instance centrale de délibération et d’orientation au sein de l’Autorité. Parallèlement, le texte prévoit la création d’un organe exécutif, dénommé «Bureau», composé du président de l’Autorité et de deux membres élus parmi les membres du Conseil.
Cet organe est chargé d’assurer la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil, contribuant ainsi à une meilleure organisation interne et à une répartition plus claire des responsabilités au sein de l’institution. Par ailleurs, le projet de texte évoque l’harmonisation des dispositions relatives à l’inéligibilité (exigence d’un délai d’un an après la cessation de service dans l’armée nationale populaire), avec celles du statut général des personnels militaires, fixant la période d’inéligibilité à cinq ans pour les militaires de l’active.
Justification de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale
M. Said Sayoud s’est également exprimé, lors de cette audition au Conseil de la nation, sur de nouvelles exigences à la charge des candidats, notamment celle de justifier de leur situation vis-à-vis de l’administration fiscale, soit par le règlement de leurs obligations fiscales, soit par la présentation d’un échéancier, soit encore par la preuve de non-assujettissement.
Le ministre notera enfin cette obligation requise pour les candidats à l’élection présidentielle de justifier d’un niveau d’instruction déterminé. Il est clair que ce projet de loi constitue une avancée importante dans le processus de modernisation du système électoral, en ce qu’il tend à renforcer la transparence et la crédibilité des opérations électorales, à améliorer leur organisation et à consolider une pratique démocratique saine et efficace, contribuant ainsi à raffermir la confiance du citoyen dans les institutions élues. Notons enfin que le calendrier des travaux du Conseil de la nation comprend une séance plénière prévue aujourd’hui, jeudi, dédiée à la présentation, débat et vote de ce projet de loi organique.
A l’heure où nous mettons sous presse, la Commission des affaires juridiques présidée par M. Mohamed Rebbah, s’affaire à élaborer le rapport préliminaire relatif à ce texte. Les travaux de la plénière devraient débuter selon l’ordre du jour par la présentation du rapport de la Commission, relatif à la validation et à l’adoption de la qualité de nouveau membre au sein de l’institution parlementaire.
S. G.