
Adopté par les deux chambres du Parlement, en mai et juin derniers, la loi n° 25-03 modifiant et complétant la loi n° 04-18 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes a été publiée au Journal officiel, dans son dernier numéro daté du 13 juillet 2025. Un texte qui intervient dans une conjoncture marquée par une activité sans précédent des narcotrafiquants lesquels ne cessent d’inonder le marché algérien, en ciblant plus particulièrement les jeunes dans l’objectif bien entendu de déstabiliser le pays. Il inclut, à cet effet, de nouvelles dispositions qui établissent un ‘‘équilibre’’ entre les mesures préventives et thérapeutiques et le volet coercitif. Parmi les articles phares, on citera l’obligation faite aux candidats aux concours de recrutement dans les administrations, les établissements et institutions publics, les établissements d’intérêt général et ceux ouverts au public et les institutions et organismes du secteur privé d’effectuer des tests de dépistage négatifs attestant de la non-consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes. Dans l’Art. 5 bis 10, il est mentionné que les examens médicaux périodiques des élèves dans les établissements scolaires et de formation peuvent comporter des analyses de dépistage précoce des signes d’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, avec le consentement de leurs représentants légaux ou, le cas échéant, du juge des mineurs compétent. Si les résultats sont positifs, la personne concernée est soumise aux mesures curatives prévues par la présente loi et ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires en raison des résultats de ces analyses et celles-ci ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article. La nouvelle loi sur l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes a, sur un autre registre, durci les sanctions et les peines qu’encourent les narco-trafiquants. Elles peuvent, en effet, aller jusqu’à la peine capitale pour quiconque recrute ou utilise un mineur, une personne à besoins spécifiques ou une personne en cure, en raison de sa dépendance, dans le transport, la détention, la vente, l’offre, la cession ou l’usage illicite des stupéfiants et/ou des substances psychotropes dans ou aux abords des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation. Une peine qui pourrait être la perpétuité si l’infraction est commise dans/ou aux abords des établissements de santé, ou sociaux, ou au sein des institutions publiques, ou des établissements ouverts au public. La peine de mort est également appliquée lorsque les infractions prévues par la présente loi concernent des stupéfiants synthétiques (durs) et des substances qui entrent dans leur composition. La peine capitale est prononcée également contre toute personne qui commet une infraction liés au trafic de drogue mais qui entraîne directement la mort d’une personne ou plus, ou est susceptible de causer un préjudice grave à la santé publique. De même si l’infraction est commise par un groupe criminel organisé transnational, dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale ou de créer un climat d’insécurité et de trouble à l’ordre et à la sécurité publics, sur incitation ou au profit d’un Etat étranger ou encore en utilisant ou en menaçant d’utiliser une arme à feu. S’agissant de la réclusion criminelle à quiconque apporte son concours à une opération d’investissement, de dissimulation ou de conversion de ces biens ou revenus. La même peine est encourue si l’infraction est commise : — par un groupe criminel organisé transnational ; — dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale ou de créer un climat d’insécurité et de trouble à l’ordre et à la sécurité publics ; — sur incitation ou au profit d’un Etat étranger ; — en utilisant ou en menaçant d’utiliser une arme à feu. ». Il est puni de la même peine quiconque qui a sciemment contribué, par quelque moyen que ce soit, à occulter l'origine illicite des biens, prévus au présent article. Par ailleurs, le texte en question mentionne une interdiction définitive de séjour sur le territoire national ou pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans contre tout étranger condamné pour l’un de délits prévus par la présente loi. Une sanction qui peut aller jusqu’à l’interdiction définitif du séjour dans notre pays, voire la déchéance de la nationalité algérienne acquise conformément aux dispositions et aux procédures prévues au code de la nationalité algérienne.
S. A. M.