Presse écrite et presse électronique et activité audiovisuelle - Les lois entrent en vigueur : Consolidation du système médiatique

Ph. : B.B
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Les nouvelles lois relatives à la presse écrite, la presse électronique et l’activité audiovisuelle viennent d’être publiées au Journal officiel numéro 77 du 2 décembre 2023. Elles ont été adoptées à la majorité par l’APN et à l’unanimité par les membres du Conseil de la nation. Le ministre de la Communication, Mohamed Laâgab, a assuré que ces lois se distinguent par leur contenu clair et précis, et les délais fixés, «en vue de mettre en place un système médiatique solide, de promouvoir le professionnalisme, de garantir les droits de toutes les parties prenantes, tout en adaptant l’exercice de cette activité aux dispositions de l’article 54 de la Constitution».

Le ministre de la Communication a indiqué que «la prochaine étape consiste en l’installation de l’autorité de régulation de la presse écrite et la presse électronique et du conseil de déontologie». Les textes d’application sont finalisés et seront transmis incessamment au secrétariat général du gouvernement, a précisé M. Laâgab.
Selon l’article 42 de ladite loi publiée hier dans le JO «l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, ci-après dénommée «autorité», est chargée des missions. En matière de régulation des activités de la presse écrite et de la presse électronique «de veiller au respect des dispositions et des principes prévus par la loi organique relative à l’information et les textes législatifs et réglementaires en vigueur». De même, l’autorité est chargée «de veiller au libre exercice de l’activité de presse écrite et/ou électronique dans le respect des dispositions définies par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur».
 
Veiller à la pluralité de l’information 
 
Parmi ces missions, elle encourage, en vertu de cette loi, la pluralité de l'information et veille à la régularité de la distribution des publications périodiques à travers l’ensemble du territoire national. Aussi, elle est chargée de garantir la régularité de parution des publications périodiques et de la presse électronique et de veiller à la véracité de la publication, de la diffusion et du recensement de la presse écrite et de la presse électronique.
Afin de parer à tout monopole, l’autorité veille à la transparence des règles économiques, du fonctionnement des publications périodiques et de la presse électronique et aussi garantit la non-concentration des publications périodiques et de la presse électronique sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire.
L’autorité jouit, en vertu de cette loi, de larges prérogatives. Ainsi, le contrôle a été élargi au contenu. Elle est chargée de «veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu'à la promotion et à la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects, de veiller au respect des normes législatives et réglementaires applicables en matière de publicité, de déterminer la limite autorisée pour le contenu publicitaire pour la presse électronique». En outre, l’autorité est chargée «de mettre en place tous les mécanismes de vérification et de contrôle des informations fournies, notamment en matière de financement des investissements et du fonctionnement de la presse écrite et de la presse électronique».
Pour ce faire, elle recueillera, auprès des administrations et des entreprises éditrices, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations. «Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi.» 
 
Contrôle du contenu et des règles de la publicité 
 
L’autorité a aussi un rôle consultatif. Il s’agit de formuler des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux activités d’information, des avis, sur demande d’une juridiction, sur toute affaire dont elle est saisie. «L’autorité peut être saisie pour avis relevant de sa compétence par toute institution de l’Etat ou d’un média.» Elle peut également établir des relations de coopération et de partenariat avec les organismes nationaux ou internationaux poursuivant les mêmes objectifs, en vue de l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine de la presse, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
S’agissant de la composante de l’autorité, l’article 43 stipule qu’elle est composée de neuf (9) membres, dont le président, nommés par le président de la République pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois. 
Les membres de l’autorité sont choisis parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée, notamment dans les domaines de l’information, technique, juridique et économique et qui sont reconnus pour leurs publications, leurs recherches ou leurs contributions au développement de la presse. L’autorité ttérieur par voie de délibération lors de sa première session. Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de l’autorité. «La fonction de membre de l’autorité est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique ou un syndicat ou une association, à l’exception des activités d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées à titre accessoire», précise l’art. 45. Les membres de l’autorité déposent, auprès de l’autorité compétente, une déclaration de leur patrimoine, conformément à la législation en vigueur. «Tout membre de l’autorité ne peut détenir des intérêts ou avantages dans une entreprise ayant pour objet une activité d’information ou de percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour services rendus avant l’exercice de son mandat au sein de l’autorité.» Aussi, et pendant la durée de leur mandat et durant deux (2) années, à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont l’autorité a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l'exercice de leurs missions. «Il est interdit à tout membre de l’autorité d’exercer une activité liée à l’activité d’information, durant les deux (2) années qui suivent la fin de l’exercice de son mandat.» 
Le président de l’autorité représente l’autorité dans tous les actes de la vie civile et devant la justice. L’autorité est constituée d’un organe délibérant dénommé le «conseil» composé des membres de l’autorité et du président, d’un organe exécutif, placé sous l’autorité du président de l’autorité. 
Selon l’art. 54 «le conseil de l’autorité délibère, prend des décisions et émet des avis et recommandations, conformément aux missions qui lui sont conférées par la présente loi et les publie dans le bulletin officiel de l’autorité».
 
Neila Benrahal 
 
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Le champ d’action élargi

Sans préjudice des dispositions de l’article 68 de la présente loi, l’autorité saisit la juridiction compétente pour ordonner, par décision exécutoire par provision, l’arrêt définitif de l’activité de la publication périodique ou de la presse électronique, lit-on dans la loi. L’art. 69 a défini les cas suivants dont la cession du récépissé de dépôt de la déclaration, le non-respect continu et avéré des conditions et obligations prévues par la présente loi, la détention, le contrôle et la participation dans plus d’une publication périodique d’information générale et d’une presse électronique d’information générale, publiées selon le même système de publication, la faillite ou le redressement judiciaire.
En outre, l’autorité peut, sans mise en demeure, saisir la juridiction compétente pour l’arrêt définitif de l’activité par décision exécutoire par provision en cas d’atteinte, notamment aux exigences de la défense et de la sécurité nationales, à l’intégrité territoriale, à l’ordre public, à la religion musulmane et à la moralité publique. Elle peut aussi s’autosaisir ou être saisie par les partis politiques et/ou les organisations professionnelles et/ou syndicales représentatives de la presse écrite et/ou de la presse électronique et/ou toute autre association et toute personne physique ou morale, en vue d’engager la procédure de mise en demeure citée à l’article 68 de la présente loi.

N. B.

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Loi sur la presse écrite et la presse électronique : 
Des principes et des règles clairs

La loi sur la presse écrite et la presse électronique précise, dans son 1er article, que «la présente loi a pour objet de fixer les principes et les règles régissant l’activité de la presse écrite et de la presse électronique et son libre exercice».
Il est entendu par «activité de presse écrite», toute publication et production de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par des journaux ou des revues à destination du public ou d’une catégorie de public, selon l’article 2. La loi définit l’activité de presse électronique comme «toute production et édition multimédia d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant un lien avec l’actualité nationale et internationale et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique». Sont exclues de cette définition, les publications en version papier lorsque la version mise en ligne et la version originale sont identiques. La presse électronique est définie comme «tout service de communication multimédia, d’information générale ou spécialisée, destiné au public ou à une catégorie de public, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu». L’entreprise éditrice est aussi toute personne physique ou morale qui édite une publication périodique et/ou une presse électronique.
Les activités de presse écrite et de presse électronique, selon l’art. 4 «sont exercées par les médias relevant des institutions publiques, des entreprises et organismes du secteur public». Mais aussi par des associations, des partis politiques et des organisations syndicales dans les limites fixées par les lois qui les régissent, des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien, dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne».
L’exercice de l’activité de presse écrite et de presse électronique par les personnes citées au tiret trois du présent article, est soumis à la détention d’un capital exclusivement national, précise la loi.
Par ailleurs, le directeur de la publication doit remplir des conditions définies comme être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent, justifier d'une expérience de huit (8) années, au minimum, dans le domaine de l'information, attestée par une affiliation à la caisse de sécurité sociale, être de nationalité algérienne, exclusivement, jouir de ses droits civils, n'avoir pas fait l'objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants. Les délais sont fixés dans l’art. 15, qui stipule que «toute publication périodique doit paraître dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de sa déclaration. En cas de non parution injustifiée dans ce délai, cette déclaration est considérée comme nulle».
En outre, l’activité de presse électronique est soumise au dépôt d’une déclaration signée par le directeur de la publication, accompagnée d’un dossier, déposée auprès du ministère chargé de la communication contre remise d’un récépissé de dépôt. La presse électronique s’exerce à travers un site électronique dont l’hébergement est, exclusivement, domicilié physiquement et logiquement en Algérie, avec une extension du nom de domaine «.dz», détaille la loi.

Neila B.

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